4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un agronome par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’agronome visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.03.