A-12, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis d’agronome

Texte complet
2.01.01. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, le Conseil d’administration informe le candidat par écrit du programme d’études ou des stages dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de formation.
D. 465-2008, a. 1.