S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
156.2. Une personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale n’est pas admissible à une permission de sortir ni à la libération conditionnelle lorsque cette personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2023, c. 20, a. 124.