S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

Texte complet
212.1. Un comité de résidents doit, pour les usagers hébergés dans l’installation, exercer les fonctions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 212 et en faire rapport au comité des usagers.
2005, c. 32, a. 105.