S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
11. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1991, c. 43, a. 9.
11. Tout agent de probation doit prêter, en outre des serments d’allégeance et d’office prévus par l’article 106 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), celui qui est prévu à l’annexe B de ladite loi.
1969, c. 21, a. 11; 1978, c. 15, a. 140.
11. Tout agent de probation doit prêter, en outre des serments d’allégeance et d’office prévus par l’article 47 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), celui qui est prévu à l’annexe B de ladite loi.
1969, c. 21, a. 11.