47.2. Le pharmacien qui fournit un médicament ou une substance à un professionnel compétent en vue de l’administration de l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 30 jours, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article.
2023, c. 152023, c. 15, a. 38 et 581.