13. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président, le secrétaire ou une personne désignée par le président, sont authentiques. Il en est de même d’un document ou de la copie d’un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives, lorsqu’il est signé par le président, le secrétaire ou cette personne.
1979, c. 86, a. 13; 1988, c. 26, a. 4.