S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
35.6. Une sanction administrative pécuniaire de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $, dans les autres cas, peut être imposée à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
1°  en contravention avec l’article 19 :
a)  ne fait pas préparer ou mettre à jour, par un ingénieur, le plan de gestion des eaux retenues relatif à son ouvrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
b)  n’élabore pas ou ne met pas à jour le plan de mesures d’urgence relatif à son ouvrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
2°  en contravention avec l’article 20, ne respecte pas les conditions applicables à la surveillance d’un ouvrage.
2022, c. 8, a. 159.