35.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 3 500 $, dans les autres cas, peut être imposée:1° à quiconque, en contravention avec l’article 7, fait défaut de faire approuver par le ministre toute modification aux plans et devis qui découle d’une mise à jour, complète ou partielle, des études, calculs ou opinions produits au soutien de la demande d’autorisation;
2° à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:a) en contravention avec l’article 10, fait défaut d’aviser le ministre de la fin des travaux ou de lui transmettre les documents visés dans le délai prescrit;
b) ne respecte pas les conditions de l’approbation de son programme de sécurité;
3° à tout titulaire d’une autorisation ou d’une approbation, autre que celle d’un programme de sécurité, qui n’en respecte pas les conditions.