34.1. Avant de prendre une ordonnance en vertu des articles 33, 33.1 ou 34, le ministre notifie à la personne concernée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et pour produire des documents au soutien de celles-ci. Malgré le premier alinéa, le ministre peut émettre une ordonnance sans au préalable notifier le préavis si elle est prise dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter qu’un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable soit causé à des personnes ou à des biens. Dans ce cas, la personne à qui est signifiée l’ordonnance peut, dans le délai que lui indique le ministre, lui présenter ses observations afin de permettre la révision de sa décision.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1591.