115.1. Une société de fiducie autorisée doit, à la date prévue au deuxième alinéa de l’article 111 pour transmettre l’état exposant la situation de ses affaires et à la date qui suit de six mois cette date, aviser l’Autorité des nom et adresse des groupements dont elle est devenue le détenteur du contrôle conformément aux paragraphes 1°, lorsque l’opération n’a pas sur elle un effet significatif, et 2° à 5° du premier alinéa de l’article 6 pendant les derniers six mois de la période visée par cet état ou, selon le cas, les six mois qui suivent la période visée par cet état.
2024, c. 152024, c. 15, a. 861.