18. Il est loisible aux sociétés d’agriculture de comté comprises dans chacun des districts judiciaires du Québec, de former ensemble une société de district en adoptant des résolutions à cet effet, soit collectivement, soit séparément, qu’elles transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Lorsque toutes les sociétés d’un district ou au moins trois d’entre elles ont décidé de se constituer en société d’agriculture de district, et ont approprié à cette fin une somme d’au moins 100 $ chacune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve leurs résolutions, donne avis, dans la Gazette officielle du Québec, de la formation de telle société, et dès lors les sociétés d’agriculture de ce district, qui ont décidé de se constituer en société de district, forment une corporation légale sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, et le pouvoir de vendre et de louer les terrains ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
Les sociétés du district qui ne sont point réunies pour former partie de la société de district continuent à exister séparément.
Toute société d’agriculture de comté, appartenant à un district, peut se joindre à une société d’agriculture d’un district adjacent, en appropriant au moins une somme de 100 $ pour cette fin; et la société ainsi unie est, pour les fins agricoles, considérée comme formant partie du district auquel elle se trouve ainsi attachée.
S. R. 1964, c. 112, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213.