S-14 - Loi sur la Société des Traversiers du Québec

Texte complet
13. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objets.
1971, c. 65, a. 14; 1975, c. 46, a. 5; 2007, c. 23, a. 10.
13. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire, accessoire ou favorable à la réalisation de ses objets et notamment:
a)  contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement;
b)  permettre au président, au responsable des achats à Québec ou aux gérants locaux de la Société ailleurs qu’à Québec d’autoriser seul les dépenses courantes qui ne dépassent pas 5 000 $.
1971, c. 65, a. 14; 1975, c. 46, a. 5.