S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
35.0.2. La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément à l’article 34.2 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.
2018, c. 20, a. 117.