26. Une action de la Société est intégralement acquittée si, selon que le décrète le gouvernement:1° le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, la valeur nominale de l’action;
2° des biens dont la propriété est transférée conformément à l’article 22 de la présente loi sont imputés au paiement total de cette action.
Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu’il indique, à la fois en espèces et en biens.
Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
La Société délivre des certificats d’actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.
1984, c. 54, a. 26; 2010, c. 20, a. 69.