S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
63. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 4 du chapitre 20 des lois de 2018, le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) doit se lire comme suit:
« 1°  être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis « Terre des hommes » ou « Parc olympique », avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique; ».
2020, c. 10, a. 63.
En vig.: 2020-11-01
63. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 4 du chapitre 20 des lois de 2018, le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) doit se lire comme suit:
« 1°  être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis « Terre des hommes » ou « Parc olympique », avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique; ».
2020, c. 10, a. 63.