R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
27. Lorsque la Régie décide qu’un propriétaire d’entreprise publique a droit d’entrer dans une municipalité pour y placer ses poteaux, fils, tuyaux, conduits ou autres appareils sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés appartenant à la corporation municipale et que ce propriétaire ne peut s’entendre avec cette dernière sur l’usage desdites propriétés ou sur les termes ou conditions de leur usage ou de la continuation de cet usage, la Régie a juridiction exclusive pour entendre et décider toute contestation qui se soulève à ce sujet et peut permettre l’usage ou la continuation de l’usage de telles propriétés aux termes et conditions qu’elle détermine.
Il en est de même lorsqu’un propriétaire d’une entreprise publique est autorisé à étendre son entreprise dans un nouveau territoire et qu’il ne peut s’entendre, avec les corporations municipales qui y sont situées, pour l’usage des propriétés desdites corporations, et la Régie peut lui permettre pour ces fins, aux termes et conditions qu’elle détermine, l’usage de ces propriétés, nonobstant toute loi ou contrat accordant à toute autre personne ou compagnie des droits exclusifs dans ces territoires ou parties de ces territoires.
S. R. 1964, c. 229, a. 26 (partie).