21. La Régie, dans les matières de sa compétence et dans les limites de ses pouvoirs, décide toute question qui lui est soumise et peut émettre toute ordonnance qu’elle juge appropriée et adjuger, à sa discrétion, sur les frais et dépenses des enquêtes qu’elle conduit, de l’instruction des instances qui lui sont soumises et de l’exécution de ces ordonnances.
Les décisions de la Régie sur les questions de fait de sa compétence sont finales et sans appel.
S. R. 1964, c. 229, a. 21.