5.Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) peut aussi se prévaloir de la présente loi si elle satisfait aux mêmes exigences, compte tenu des adaptations nécessaires, que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et de la présente loi.