26. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut, pour vérifier l’application de la présente loi:1° exiger tout renseignement ou document, examiner ce document et en tirer copie ou photocopie;
2° exiger, le cas échéant, la transmission d’un renseignement ou d’une copie d’un document, notamment par la poste, par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique;
3° pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives visée par la présente loi.
Toute copie ou photocopie d’un document, certifiée conforme par le ministre comme étant une copie ou une photocopie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.