R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.18.1. Un employeur désigné pour une année qui joint les documents et les renseignements visés au deuxième alinéa à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) qu’il doit produire pour l’année est, sous réserve du troisième alinéa, réputé, à la date où il doit au plus tard produire cette déclaration pour l’année, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section et à l’égard de cette année, d’un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente sa dépense désignée relativement à un employé pour l’année.
Les documents et les renseignements auxquels le premier alinéa fait référence sont, en plus d’une copie des documents produits conformément au paragraphe a de la définition de l’expression «entité admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ceux qui permettent au ministre du Revenu d’établir le montant du paiement en trop visé à cet alinéa.
Aux fins de calculer les versements qu’un employeur désigné visé au premier alinéa est tenu de faire après le 30 avril 2020, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, cet employeur est réputé avoir fait un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section et à l’égard de cette année, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, égal à l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année si celle-ci se terminait à cette date, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée constituer un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date.
Le ministre du Revenu doit rembourser à l’employeur désigné l’excédent du montant déterminé à son égard en vertu du premier alinéa à titre de paiement en trop à l’égard de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé constituer un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu du troisième alinéa au cours de l’année.
Pour l’application de la présente sous-section:
a)  l’expression «personne» dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33 est réputée comprendre une société de personnes;
b)  un salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé versé par cette dernière et non par l’employeur.
2021, c. 14, a. 215.