37. Une entente collective ne peut porter:1° sur une règle, une norme ou une mesure établie dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) ou leurs règlements et à laquelle est déjà assujettie la ressource visée par l’entente collective; 2° sur les matières exclusives d’une entente spécifique visée à l’article 55;
3° sur l’exercice des pouvoirs et responsabilités énoncés aux articles 62 et 63.