R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
35.L’entente collective prévoit le versement, selon les conditions et les modalités convenues entre les parties, d’une compensation à une ressource pour la perte de revenus et autres avantages subie en raison de la suspension ou de la révocation de sa reconnaissance, lorsque cette mesure a été annulée par le Tribunal administratif du Québec à la suite d’une contestation formée en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).