123. Le contrat déjà signé entre un établissement public et une ressource visée par la présente loi est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente collective conclue en application de l’article 32 et cesse d’avoir effet à compter de cette date, excepté à l’égard des éléments qu’il contient et qu’il est loisible aux parties d’inclure dans une entente spécifique visée à l’article 55.
À cette fin, toutes les règles, les taux ou échelles de taux de rétribution, les ententes conclues pour déterminer des conditions générales et modalités d’exercice des activités et services offerts par des ressources et tous les autres éléments déterminés en application de l’une ou l’autre des dispositions législatives introduites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) par la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (2003, chapitre 12) sont applicables jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa. Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une ressource visée par la présente loi mais qui n’est pas représentée par une association reconnue, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur des éléments mentionnés à l’article 64.