82.2. Les sommes prélevées en vertu du paragraphe c de l’article 82, de même que celles des contributions ou cotisations perçues en vertu du paragraphe f de l’article 82, portent intérêt, à compter de leur exigibilité, au taux fixé par règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d’un mois est considérée comme un mois complet.
Les intérêts ne sont pas capitalisés.