R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
3. La personne visée à l’article 2 n’a pas droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si elle-même ou son conjoint admissible pour l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette année en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1979, c. 12, a. 3; 1988, c. 4, a. 164; 1997, c. 85, a. 405; 2007, c. 12, a. 316; 2010, c. 31, a. 175.
3. La personne visée à l’article 2 n’a pas droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si elle-même ou son conjoint admissible pour l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette année en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1979, c. 12, a. 3; 1988, c. 4, a. 164; 1997, c. 85, a. 405; 2007, c. 12, a. 316.
3. La personne visée à l’article 2 n’a pas droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si elle-même ou son conjoint admissible pour l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette année en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1979, c. 12, a. 3; 1988, c. 4, a. 164; 1997, c. 85, a. 405.
3. La personne visée à l’article 2 n’a pas droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si elle-même ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette année en vertu des articles 982 ou 983 de la Loi sur les impôts ou des paragraphes a à c de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1979, c. 12, a. 3; 1988, c. 4, a. 164.
3. Une personne visée dans l’article 2 n’a cependant pas droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si elle-même ou son conjoint, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette année en vertu des articles 982 ou 983 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 3.