18. Lorsque les présomptions visées à l’article 17 s’appliquent, le tribunal fixe le coût afférent à tous les soins de santé résultant de l’exposition à la catégorie de produits du tabac visée par l’action qui ont été prodigués postérieurement à la date du premier manquement du défendeur.
Chaque défendeur auquel s’appliquent ces présomptions est responsable de ce coût en proportion de sa part de marché de la catégorie de produits visée. Cette part, déterminée par le tribunal, est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants:1° la quantité de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l’action fabriqués par le défendeur qui ont été vendus au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action ;
2° la quantité totale de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l’action fabriqués par l’ensemble des fabricants de ces produits qui ont été vendus au Québec entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action.