R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
318.8. Si le rapport de terminaison relatif à un régime de retraite visé par les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII en vigueur à compter du 1er janvier 2016 a été transmis à la Régie avant cette date, les droits des participants et des bénéficiaires sont établis selon ce rapport.
2015, c. 29, a. 74.