R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
317. Constitue un déficit actuariel de modification tout déficit actuariel résultant:
1°  d’une modification du régime qui, visée à l’article 313 ou 314, a pour objet de rendre celui-ci conforme au chapitre IV, V ou VI;
2°  d’une modification du régime qui a pour objet d’appliquer l’article 44, 45, 60, 69 ou 86 à des droits accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990.
Ce déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial.
1989, c. 38, a. 317.