318.1. Les modifications nécessaires pour rendre conformes à la présente loi, telle que modifiée le 1er janvier 2001, les dispositions de tout régime de retraite en vigueur le 31 décembre 2000 doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les 12 mois qui suivent cette dernière date ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder.
Dès qu’elles sont enregistrées, ces modifications ont effet depuis le 1er janvier 2001.
Toutefois, à l’égard des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale en tenant lieu ou par un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 2001, l’indexation de la rente prévue à l’article 60.1 n’a effet qu’à compter de la date d’expiration de cette convention ou de cette sentence ou qu’à compter de la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret.