R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
306.9. À moins qu’il ne s’agisse d’un régime de retraite issu de la scission d’un régime qui n’a pas été modifié en application de l’article 146.5, les dispositions d’un régime entré en vigueur après le 31 décembre 2009 relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime et celles d’un régime entré en vigueur après le 31 décembre 2000 relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations prévalent sur toute disposition du régime ou d’une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.
Aucune modification d’un régime de retraite issu de la scission d’un régime qui a été modifié en application de l’article 146.5 relativement au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales ne peut porter sur la question qui a fait l’objet d’une telle modification sans que toutes les exigences prévues au premier alinéa de l’article 146.5 et à l’article 146.6 ne soient satisfaites.
2000, c. 41, a. 190; 2006, c. 42, a. 47.
306.9. À moins qu’il ne s’agisse d’un régime de retraite issu de la scission d’un régime qui n’a pas été modifié en application de l’article 146.5, les dispositions d’un régime entré en vigueur après le 31 décembre 2000 relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations prévalent sur toute disposition du régime ou d’une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.
Aucune modification d’un régime de retraite issu de la scission d’un régime qui a été modifié en application de l’article 146.5 ne peut porter sur le droit pour l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations sans que toutes les exigences prévues au premier alinéa de l’article 146.5 et à l’article 146.6 ne soient satisfaites.
2000, c. 41, a. 190.