306.14. L’article 240.3 s’applique même aux terminaisons dont la date est antérieure au 1er janvier 2001 et aux terminaisons pendantes devant la Régie à cette date, sauf s’il s’agit d’une terminaison partielle visée à l’article 306.11 auquel cas le paragraphe 2° de l’article 240.3 dans sa version antérieure au 1er janvier 2001 continue de s’y appliquer.