146.78. L’insuffisance des cotisations relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation doit être comblée par l’application, selon ce que prévoit le régime, de l’une des mesures de redressement suivantes ou d’une combinaison de celles-ci:1° une augmentation des cotisations salariales ou l’établissement de telles cotisations, si le régime est non contributif;
2° une augmentation de la cotisation patronale;
3° une réduction de la cible des prestations relative à ces services.
Une mesure de redressement visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit respecter les plafonds suivants, prévus par le régime:1° le maximum de la cotisation patronale;
2° l’augmentation maximale des cotisations patronales au titre des mesures de redressement.
Ces plafonds doivent être exprimés sous forme d’un tarif horaire, d’un taux de la rémunération ou d’un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.