4. Le bail consenti en vertu des dispositions de la présente loi confère au locataire le droit de prendre possession des terrains qui y sont décrits et d’intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui les possède illégalement ou contre celui qui y commet des empiétements, et de recouvrer tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il peut avoir subi.
S. R. 1964, c. 84, a. 4; 1999, c. 40, a. 251.