Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.4.1. Le ministre rend accessible au public, sur le site Internet de son ministère, tout renseignement obtenu en vertu d’un règlement pris en vertu du sous-paragraphe l du paragraphe 16° de l’article 46 ou des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa de l’article 95.1 concernant:
a)  les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés ou utilisés ou, si ces volumes d’eau ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, leur estimation, exprimés en litres;
b)  le nom de celui qui prélève ou utilise les volumes d’eau visés au paragraphe a;
c)  l’emplacement du site de prélèvement des volumes d’eau visés au paragraphe a ou du système d’aqueduc d’où ceux-ci proviennent.
Les articles 23.1 et 27 n’ont pas pour effet de restreindre la portée du présent article.
2023, c. 17, a. 10.