Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.1.1. (Abrogé).
1997, c. 43, a. 548; 2017, c. 4, a. 184.
118.1.1. La personne ou la municipalité à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1997, c. 43, a. 548.