121.2. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement. Dans le cas de l’enquêteur, l’article 2 de cette loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 35; 2011, c. 20, a. 43.