11.6. Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe a de l’article 7 peut entraîner, selon ce qu’en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée d’au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Toutefois, s’il s’agit de gros gibier, une condamnation pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe a de l’article 7 entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.
Dans le cas de récidive à l’égard de la même catégorie d’animaux, soit le gros gibier ou les animaux autres que le gros gibier, dans les 3 ans de la condamnation antérieure, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.
Dans le cas d’une seconde récidive à l’égard de la même catégorie d’animaux dans les 3 ans de la première condamnation, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 50; 1992, c. 61, a. 429.