P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
94. Le ministre met en demeure le débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander la révision de cette décision.
La dette est exigible dès que la décision la concernant devient exécutoire.
2021, c. 13, a. 94.
En vig.: 2021-10-13
94. Le ministre met en demeure le débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander la révision de cette décision.
La dette est exigible dès que la décision la concernant devient exécutoire.
2021, c. 13, a. 94.