P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
62. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réinsertion sociale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses visées au premier alinéa sont notamment celles engagées aux fins:
1°  du déménagement de la personne et de la résiliation d’un bail résidentiel en application de l’article 1974.1 du Code civil;
2°  de la protection de la personne;
3°  de l’obtention de services professionnels d’intervention psychosociale;
4°  de l’obtention de services d’aide à domicile ou de services d’aide à la réalisation des tâches requises pour subvenir aux besoins de la personne;
5°  de l’obtention de services de garde d’enfants;
6°  de l’obtention de services d’entretien domestique.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 62.
En vig.: 2021-10-13
62. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réinsertion sociale et qui, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 68, ne sont pas couvertes par un autre régime public:
1°  la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale;
3°  le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4°  l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5°  le parent d’un enfant mineur qui est décédé alors qu’il est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, était titulaire de l’autorité parentale.
Les dépenses visées au premier alinéa sont notamment celles engagées aux fins:
1°  du déménagement de la personne et de la résiliation d’un bail résidentiel en application de l’article 1974.1 du Code civil;
2°  de la protection de la personne;
3°  de l’obtention de services professionnels d’intervention psychosociale;
4°  de l’obtention de services d’aide à domicile ou de services d’aide à la réalisation des tâches requises pour subvenir aux besoins de la personne;
5°  de l’obtention de services de garde d’enfants;
6°  de l’obtention de services d’entretien domestique.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses. De même, il peut prévoir auprès de quels professionnels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement.
2021, c. 13, a. 62.