P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
44. Une personne victime mentionnée à l’article 42 est admissible à l’aide financière compensant certaines incapacités si:
1°  au moment de l’évaluation de santé prévue au paragraphe 2°, elle n’était dans aucune des situations visées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° de l’article 43;
2°  une évaluation de santé confirme qu’en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime, elle est incapable d’accomplir la majorité de ses activités habituelles telles que décrites au règlement du gouvernement et elle remplit les autres conditions prescrites à ce règlement;
3°  la demande pour bénéficier de l’aide financière compensant certaines incapacités est faite dans les 12 mois qui suivent l’évaluation de santé.
2021, c. 13, a. 44.
En vig.: 2021-10-13
44. Une personne victime mentionnée à l’article 42 est admissible à l’aide financière compensant certaines incapacités si:
1°  au moment de l’évaluation de santé prévue au paragraphe 2°, elle n’était dans aucune des situations visées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° de l’article 43;
2°  une évaluation de santé confirme qu’en raison de la perpétration de l’infraction criminelle dont elle est victime, elle est incapable d’accomplir la majorité de ses activités habituelles telles que décrites au règlement du gouvernement et elle remplit les autres conditions prescrites à ce règlement;
3°  la demande pour bénéficier de l’aide financière compensant certaines incapacités est faite dans les 12 mois qui suivent l’évaluation de santé.
2021, c. 13, a. 44.