P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
4. Une personne victime a le droit, dans la mesure prévue par la loi, d’être informée notamment:
1°  de ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;
2°  des mesures d’aide prévues par la présente loi ou par toute autre loi;
3°  des services de santé et des services sociaux de même que de tout service d’aide, de prévention ou de protection disponibles dans son milieu et propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique ou sociale requise;
4°  de toute procédure de traitement des plaintes visée à l’article 9 et de l’issue de sa plainte, le cas échéant.
2021, c. 13, a. 4.
En vig.: 2021-10-13
4. Une personne victime a le droit, dans la mesure prévue par la loi, d’être informée notamment:
1°  de ses droits et des recours qu’elle peut exercer pour les faire valoir;
2°  des mesures d’aide prévues par la présente loi ou par toute autre loi;
3°  des services de santé et des services sociaux de même que de tout service d’aide, de prévention ou de protection disponibles dans son milieu et propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique ou sociale requise;
4°  de toute procédure de traitement des plaintes visée à l’article 9 et de l’issue de sa plainte, le cas échéant.
2021, c. 13, a. 4.