P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
34. L’aide financière à laquelle a droit un enfant mineur est versée à son parent, au titulaire de l’autorité parentale de cet enfant ou à son tuteur, sauf si l’enfant de 14 ans ou plus a présenté seul sa demande de qualification.
Lorsque ce parent, ce titulaire de l’autorité parentale ou ce tuteur est l’auteur de l’infraction criminelle qui est à l’origine du droit à l’aide financière, celle-ci est alors versée uniquement à l’autre parent, à un autre titulaire de l’autorité parentale ou à un autre tuteur ou à défaut, elle est versée à une autre personne majeure désignée par le ministre. La personne désignée a, à l’égard de l’administration de cette aide, les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
Lorsqu’une personne majeure inapte a droit au versement d’une aide financière, celle-ci est versée à son tuteur ou à son mandataire, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que le ministre désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur, selon le cas.
Avis est donné au curateur public de tout versement d’une aide financière à l’égard d’une personne inapte ou d’un enfant mineur.
2021, c. 13, a. 34; 2020, c. 11, a. 254.
34. L’aide financière à laquelle a droit un enfant mineur est versée à son parent, au titulaire de l’autorité parentale de cet enfant ou à son tuteur, sauf si l’enfant de 14 ans ou plus a présenté seul sa demande de qualification.
Lorsque ce parent, ce titulaire de l’autorité parentale ou ce tuteur est l’auteur de l’infraction criminelle qui est à l’origine du droit à l’aide financière, celle-ci est alors versée uniquement à l’autre parent, à un autre titulaire de l’autorité parentale ou à un autre tuteur ou à défaut, elle est versée à une autre personne majeure désignée par le ministre. La personne désignée a, à l’égard de l’administration de cette aide, les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
Lorsqu’une personne majeure inapte a droit au versement d’une aide financière, celle-ci est versée à son tuteur, à son curateur ou à son mandataire, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que le ministre désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
Avis est donné au curateur public de tout versement d’une aide financière à l’égard d’une personne inapte ou d’un enfant mineur.
2021, c. 13, a. 34.
En vig.: 2021-10-13
34. L’aide financière à laquelle a droit un enfant mineur est versée à son parent, au titulaire de l’autorité parentale de cet enfant ou à son tuteur, sauf si l’enfant de 14 ans ou plus a présenté seul sa demande de qualification.
Lorsque ce parent, ce titulaire de l’autorité parentale ou ce tuteur est l’auteur de l’infraction criminelle qui est à l’origine du droit à l’aide financière, celle-ci est alors versée uniquement à l’autre parent, à un autre titulaire de l’autorité parentale ou à un autre tuteur ou à défaut, elle est versée à une autre personne majeure désignée par le ministre. La personne désignée a, à l’égard de l’administration de cette aide, les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
Lorsqu’une personne majeure inapte a droit au versement d’une aide financière, celle-ci est versée à son tuteur, à son curateur ou à son mandataire, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que le ministre désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
Avis est donné au curateur public de tout versement d’une aide financière à l’égard d’une personne inapte ou d’un enfant mineur.
2021, c. 13, a. 34.