P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
193. Toute entente conclue aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, qui est en vigueur à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur aux fins de l’application de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, selon le cas et avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’une nouvelle entente la résilie ou la remplace. Une telle entente est réputée être conclue en vertu de l’article 103 de la présente loi ou de l’article 27.3 de la Loi visant à favoriser le civisme, selon le cas.
À moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans une entente visée au premier alinéa est remplacée par une référence au ministre de la Justice et toute référence à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est remplacée par une référence à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 193.
En vig.: 2021-10-13
193. Toute entente conclue aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, qui est en vigueur à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, est maintenue en vigueur aux fins de l’application de la présente loi ou de la Loi visant à favoriser le civisme, selon le cas et avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’une nouvelle entente la résilie ou la remplace. Une telle entente est réputée être conclue en vertu de l’article 103 de la présente loi ou de l’article 27.3 de la Loi visant à favoriser le civisme, selon le cas.
À moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans une entente visée au premier alinéa est remplacée par une référence au ministre de la Justice et toute référence à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est remplacée par une référence à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 13, a. 193.