P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
192. Les actifs et les passifs du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels institué en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de l’article 11 de la présente loi.
Les prévisions de dépenses et d’investissement du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels deviennent celles du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles.
2021, c. 13, a. 192.
En vig.: 2021-10-13
192. Les actifs et les passifs du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels institué en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de l’article 11 de la présente loi.
Les prévisions de dépenses et d’investissement du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels deviennent celles du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles.
2021, c. 13, a. 192.