P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
180. Toute demande présentée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a fait l’objet d’aucune décision sur l’admissibilité de même que toute demande présentée après cette date dont l’infraction criminelle concernée a été perpétrée avant cette date sont recevables si elles remplissent l’une des conditions suivantes:
1°  à la date de la perpétration de l’infraction criminelle concernée, elle aurait été recevable en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2°  elle a été présentée par une personne qui aurait été admissible en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, à la date de la perpétration de l’infraction criminelle concernée, elle aurait été refusée en vertu de cette loi pour l’unique motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prescrit et que l’infraction criminelle concernée en est une qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale.
La personne victime dont la demande est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
Le quatrième alinéa de l’article 179 s’applique au présent article.
2021, c. 13, a. 180.
En vig.: 2021-10-13
180. Toute demande présentée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a fait l’objet d’aucune décision sur l’admissibilité de même que toute demande présentée après cette date dont l’infraction criminelle concernée a été perpétrée avant cette date sont recevables si elles remplissent l’une des conditions suivantes:
1°  à la date de la perpétration de l’infraction criminelle concernée, elle aurait été recevable en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2°  elle a été présentée par une personne qui aurait été admissible en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, telle qu’elle se lisait à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, à la date de la perpétration de l’infraction criminelle concernée, elle aurait été refusée en vertu de cette loi pour l’unique motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai prescrit et que l’infraction criminelle concernée en est une qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence sexuelle ou de la violence conjugale.
La personne victime dont la demande est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci.
Le quatrième alinéa de l’article 179 s’applique au présent article.
2021, c. 13, a. 180.