P-9.2.1 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
17. Outre les conditions prévues aux articles 15 et 16, pour que les personnes victimes qui y sont mentionnées puissent bénéficier de l’aide financière prévue au présent titre, l’atteinte à l’intégrité de la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou le décès de cette personne doit être survenu au Québec.
2021, c. 13, a. 17.
En vig.: 2021-10-13
17. Outre les conditions prévues aux articles 15 et 16, pour que les personnes victimes qui y sont mentionnées puissent bénéficier de l’aide financière prévue au présent titre, l’atteinte à l’intégrité de la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou le décès de cette personne doit être survenu au Québec.
2021, c. 13, a. 17.