12. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:1° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2° les suramendes compensatoires perçues en vertu de l’article 737 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3° les sommes perçues en vertu de l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), dans la mesure qui y est déterminée; 4° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 6° les sommes virées par le ministre des Finances en vertu de l’article 14;
7° les sommes provenant du partage de produits de la criminalité ou de biens confisqués par l’État à la suite d’une confiscation civile de biens provenant d’activités illégales en vertu de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2); 8° les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds, sauf par les sommes visées aux paragraphes 1° et 6°.