108.Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou qui lui sont délégués en vertu de celle-ci.
108.Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou qui lui sont délégués en vertu de celle-ci.