22. Quand une infraction est commise d’après les dispositions de la présente loi par une société ou une corporation porteur ou non d’une licence en vertu de la présente loi, et quand un jugement est rendu en vertu de la présente loi contre telle société ou corporation, ce jugement peut, à défaut du paiement de l’amende et des frais par cette société ou cette corporation, être exécuté: dans le cas d’une société, contre chaque membre de la société; dans le cas d’une corporation, contre son président si celui-ci est au Québec, sinon, contre son gérant ou représentant au Québec, et la sentence d’emprisonnement peut être portée contre tel membre ou officier, selon le cas.
S. R. 1964, c. 158, a. 22.